Géolocalisation des salariés – Contrôle de la durée du travail – Licéité

23 mars 2026

« L’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace, et n’est pas justifié lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail. Dès lors, d’une part, que les salariés distributeurs d’imprimés ne disposaient pas d’une liberté dans l’organisation de leur travail et que l’outil de géolocalisation n’emportait aucune restriction à l’autonomie dont ils disposaient dans la définition des horaires de distribution, d’autre part, qu’aucun autre dispositif ne permettait d’assurer un contrôle objectif, fiable et accessible de la durée du travail de ces salariés, le dispositif de géolocalisation mis en place par l’employeur était licite. »

Cass. soc., 18 mars 2026 n° 24-18.976

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